L’immatriculation d’une société à l’étranger ne suffit pas à écarter ses obligations fiscales françaises lorsque les conditions réelles d’exercice de son activité révèlent l’existence d’un établissement stable sur notre territoire. C’est ce que rappelle la Cour administrative d’appel de Nancy dans un arrêt du 6 août 2026 (n° 24NC00033).
L’affaire concernait une société de transport de droit roumain, employant des chauffeurs roumains et exploitant des véhicules immatriculés en Roumanie. Ses prestations étaient facturées hors taxes à deux clients français, lesquels procédaient à l’autoliquidation de la TVA, considérant leur prestataire comme une entreprise non établie en France.
À l’occasion d’un contrôle, l’administration a toutefois relevé plusieurs éléments qui contredisaient cette organisation apparente : la société disposait d’un compte bancaire ouvert à Strasbourg, dont son associé unique, domicilié en France, détenait seul la signature et la carte bancaire. Les véhicules étaient entretenus et stationnés à proximité de son domicile, tandis qu’il assurait personnellement les relations avec les clients et l’encadrement des conducteurs. Il était également titulaire des chronotachygraphes équipant les camions.
Pour la Cour, ce faisceau d’indices sérieux et concordants permettait de caractériser l’existence, en France, d’un établissement stable présentant une permanence suffisante et disposant des moyens humains et techniques nécessaires à la réalisation autonome des prestations.
La circonstance que la société ait été régulièrement déclarée en Roumanie, que ses véhicules y soient immatriculés ou que ses archives y soient conservées ne suffisait donc pas à remettre en cause cette qualification.
La conséquence en matière de TVA est importante. Dès lors que les prestations étaient fournies depuis un établissement stable français, il appartenait à la société elle-même d’acquitter la taxe, conformément à l’article 283 du CGI. L’autoliquidation pratiquée par ses clients, sur la base d’une qualification erronée du prestataire, ne pouvait la libérer de cette obligation.
La Cour écarte également l’argument tiré d’une double imposition, alors même que les clients avaient déjà autoliquidé et déduit la TVA correspondante.
La qualification d’activité occulte a, par ailleurs, considérablement aggravé les conséquences du contrôle : l’administration a pu bénéficier du délai spécial de reprise de dix ans prévu à l’article L. 176 du LPF et appliquer la majoration de 80 % prévue à l’article 1728 du CGI.
Au total, 172 963 € de rappels de TVA et 158 946 € de pénalités, soit 331 909 € confirmés par la Cour.
CAA Nancy, 2e ch., 6 août 2026, n° 24NC00033.
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