Un contrôle URSSAF portant sur trois années. Plus de trente chefs de redressement.
Pour certains d’entre eux, les inspecteurs avaient retenu des méthodes de calcul simplifiées : un ratio fondé sur le nombre de salariés atteignant la tranche A pour reconstituer l’assiette plafonnée, mais également des taux identiques de versement transport et de cotisations AT/MP appliqués à différents établissements.
Or, en matière de contrôle URSSAF, l’approximation a ses limites.
Lorsque la comptabilité de l’employeur permet de déterminer exactement les sommes à réintégrer, l’article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale impose que le redressement soit calculé sur des bases réelles.
Consciente de la limite de la méthode, l’URSSAF tentait de soutenir en cous d’instance que l’irrégularité de la méthode de calcul ne devait conduire qu’à retrancher la fraction irrégulièrement calculée, sans remettre en cause l’intégralité du chef de redressement.
Le raisonnement s’entend, mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis et annule !
Elle juge, en effet, que les éléments obtenus au moyen d’une méthode irrégulière ne peuvent servir de fondement au redressement, y compris dans la limite des bases réelles utilisées avant l’application du ratio.
En substance la réponse de la Cour est la suivante : « 5. Il en résulte que lorsque l’organisme de sécurité sociale a eu recours à une méthode contrevenant aux règles posées par le code de la sécurité sociale, les éléments calculés de manière irrégulière ne peuvent fonder un redressement, même dans la limite des bases réelles prises en compte avant application d’un ratio. »
Autrement dit, une erreur dans la méthode de calcul peut emporter l’intégralité du chef de redressement concerné.
Cet arrêt rappelle, une fois de plus, que face à une lettre d’observations, il ne suffit pas de vérifier si le principe du redressement est fondé mais aussi vérifier comment l’URSSAF a calculé ce qu’elle réclame.