Fusion-absorption et responsabilité pénale : la Cour de cassation précise les contours de l’exception de fraude

Fusion-absorption et responsabilité pénale : la Cour de cassation précise les contours de l'exception de fraude

🔎En matière de transfert de la responsabilité pénale des personnes morales, chaque décision vient compléter l’édifice jurisprudentiel construit depuis le revirement majeur opéré par la Cour de cassation le 25 novembre 2020 (Cass. Crim., 25 nov. 2020, n° 18-86.955).

L’arrêt rendu le 29 septembre 2026 (Cass. Crim., 29 septembre 2026, n° B 25-82.579) s’inscrit dans cette lignée et apporte d’utiles précisions sur l’exception de fraude, à la non-rétroactivité du principe dégagé par le revirement de jurisprudence.

En l’espèce, une société A avait mis une grue à la disposition d’une société B. Lors de son utilisation, un accident était survenu, causant le décès d’un salarié de la société B. La société A a alors été mise en examen du chef d’homicide involontaire au travail. Au cours de la procédure pénale, elle a été absorbée par une société C dans le cadre d’une fusion-absorption réalisée en 2018.

La cour d’appel condamne la société C en s’appuyant sur le principe désormais bien établi selon lequel une société absorbante peut voir sa responsabilité pénale engagée pour des faits commis antérieurement à la fusion par la société absorbée.

Toutefois, la fusion-absorption étant antérieure au revirement de jurisprudence de novembre 2020, le transfert de la responsabilité pénale à la société C aurait dû être écarté. Pour condamner la société C, la cour d’appel convoque alors l’exception de fraude posée par la Cour de cassation comme exception à la non-rétroactivité de sa nouvelle position jurisprudentielle.

Pour rappel, la Cour de cassation avait opéré en 2020 un revirement particulièrement remarqué, considérant que la société absorbante ne pouvait être regardée comme un véritable tiers à l’égard de la société absorbée. Cette approche conduisait à tempérer le principe de personnalité des délits et des peines, consacré par l’article 121-1 du Code pénal au profit d’une logique davantage inspirée de la continuité économique.

Si le principe a d’abord été retenu en matière de SAS, la Cour de cassation l’a progressivement étendu :

Conformément au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère posé par l’article 112-1 du Code pénal, ce nouveau régime ne s’appliquait qu’aux opérations de fusion publiées après le 25 novembre 2020. Néanmoins, la Cour de cassation avait admis une exception à cette non-rétroactivité en présence de fraude permettant de condamner la société absorbante pour une fusion-absorption réalisée dans l’unique dessein d’éluder la responsabilité pénale de la société absorbée.

Cette exception, introduite dès l’arrêt de 2020, n’avait jusqu’à présent jamais véritablement été précisée par la Cour de cassation. Sa compatibilité avec les principes du droit pénal pouvait d’ailleurs susciter certaines interrogations dans la mesure où elle permet, sous certaines conditions, de faire produire des effets à une jurisprudence plus sévère à l’égard d’opérations pourtant antérieures à son adoption.

L’arrêt du 29 septembre 2026 n’apporte pas encore de définition précise de la fraude, mais il en encadre rigoureusement la démonstration. La cour d’appel avait considéré que la fusion-absorption constituait une fraude à la loi au motif qu’elle aurait été conduite pendant la procédure pénale et n’aurait eu pour objectif que de permettre à la société absorbée d’échapper à la procédure pénale en cours et à sa responsabilité pénale.

La Cour de cassation censure cette analyse, estimant que les juges du fond n’ont pas suffisamment caractérisé l’intention frauduleuse. La Haute juridiction rappelle ainsi qu’une fraude ne saurait être déduite de la simple chronologie des évènements mais doit résulter d’un faisceau d’indices précis et concordants.

Ainsi, le simple fait qu’une fusion intervienne alors qu’une procédure pénale est en cours ne permet pas, à lui seul, de caractériser une fraude. Cette circonstance ne constitue qu’un indice parmi d’autres et doit être confrontée à l’ensemble du contexte dans lequel l’opération est intervenue.

La Cour de cassation invite ainsi à examiner notamment la nature des liens existant entre les sociétés concernées, les circonstances temporelles de l’opération ou encore son contexte économique.

Au-delà du cas d’espèce, cette décision présente un intérêt pratique important pour les opérations de restructuration. Si la fraude demeure une porte d’entrée permettant d’engager la responsabilité pénale de la société absorbante pour des fusions antérieures au revirement de 2020, la Cour de cassation rappelle qu’elle ne se présume pas. Sa caractérisation exige une démonstration rigoureuse fondée sur un ensemble d’indices concordants et non sur la seule succession des événements.

Cet article n'engage que son auteur et ne constitue pas un conseil juridique.

Sources citées / Liens utiles

Décisions de justice

Code pénal

Me Geffroy Paul

Avocat

Avocat au barreau de Paris et titulaire du diplôme d'avocat espagnol, j'accompagne les entrepreneurs, dirigeants et porteurs de projets à chaque étape du développement de leur activité, en France comme dans un environnement international. J'interviens aussi bien dans la…